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Versions de art. 178.4(8)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    En cas de recouvrement de la totalité ou d’une partie d’une créance irrécouvrable relativement à laquelle le distributeur d’un démarcheur a déduit un montant en application du paragraphe (7), le distributeur doit ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration où la créance, ou la partie de celle-ci, est recouvrée, le montant obtenu par la formule suivante : A × B/C où : A représente le montant recouvré; B la taxe payable relativement à la fourniture à laquelle la créance se rapporte; C la somme de la contrepartie, de la taxe et de la taxe provinciale applicable payables relativement à cette fourniture.
    Texte intégral

    En cas de recouvrement de la totalité ou d’une partie d’une créance irrécouvrable relativement à laquelle le distributeur d’un démarcheur a déduit un montant en application du paragraphe (7), le distributeur doit ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration où la créance, ou la partie de celle-ci, est recouvrée, le montant obtenu par la formule suivante : A × B/C où : A représente le montant recouvré; B la taxe payable relativement à la fourniture à laquelle la créance se rapporte; C la somme de la contrepartie, de la taxe et de la taxe provinciale applicable payables relativement à cette fourniture.

  2. du 2003-01-01 au 2017-12-14 Voir Source

    En cas de recouvrement de la totalité ou d’une partie d’une créance irrécouvrable relativement à laquelle le distributeur d’un démarcheur a déduit un montant en application du paragraphe (7), le distributeur doit ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration où la créance, ou la partie de celle-ci, est recouvrée, le montant obtenu par la formule suivante : A × B/C où : A représente le montant recouvré; B la taxe payable relativement à la fourniture à laquelle la créance se rapporte; C la somme de la contrepartie, de la taxe et de la taxe provinciale applicable payables relativement à cette fourniture.