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Versions de art. 178.5(2)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsque, au moment où l’approbation accordée au distributeur d’un démarcheur en application du paragraphe 178.2(4) cesse d’être en vigueur, le distributeur compte parmi ses stocks un produit exclusif du démarcheur et que l’approbation accordée au démarcheur en application du paragraphe 178.2(3) ne cesse pas d’être en vigueur à ce moment, le distributeur est réputé, pour l’application de la présente partie, exception faite des articles 148 et 249 :
    Texte intégral

    Lorsque, au moment où l’approbation accordée au distributeur d’un démarcheur en application du paragraphe 178.2(4) cesse d’être en vigueur, le distributeur compte parmi ses stocks un produit exclusif du démarcheur et que l’approbation accordée au démarcheur en application du paragraphe 178.2(3) ne cesse pas d’être en vigueur à ce moment, le distributeur est réputé, pour l’application de la présente partie, exception faite des articles 148 et 249 :

  2. du 2003-01-01 au 2017-12-14 Voir Source

    Lorsque, au moment où l’approbation accordée au distributeur d’un démarcheur en application du paragraphe 178.2(4) cesse d’être en vigueur, le distributeur compte parmi ses stocks un produit exclusif du démarcheur et que l’approbation accordée au démarcheur en application du paragraphe 178.2(3) ne cesse pas d’être en vigueur à ce moment, le distributeur est réputé, pour l’application de la présente partie, exception faite des articles 148 et 249 :