Texte intégral
Pour l’application de la présente partie, l’inscrit — démarcheur à l’égard duquel l’approbation accordée en application du paragraphe 178.2(3) est en vigueur ou distributeur d’un tel démarcheur — qui réserve, à un moment donné après mars 1993, un bien (à l’exception d’un produit exclusif du démarcheur) acquis, fabriqué ou produit dans le cadre de ses activités commerciales, ou un service acquis ou exécuté dans ce cadre, à l’usage de l’un de ses entrepreneurs indépendants, ou d’un particulier qui est lié à l’entrepreneur, qui n’acquiert pas le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales de quelque manière que ce soit mais autrement que par fourniture pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande du bien ou du service, est réputé :