Texte intégral
Lorsqu’une personne effectue la fourniture intermédiaire d’un bien meuble corporel ou d’un service à un moment où la désignation de la personne à titre d’acheteur est en vigueur, les règles suivantes s’appliquent aux fins de la présente partie, sauf l’article 148, le présent article et la sous-section E de la section V :