Texte intégral
soit à une acquisition par un inscrit de la possession matérielle d’un bien meuble corporel donné qui est visée au sous-alinéa (1)a)(iv),
soit à une acquisition par un inscrit de la possession matérielle d’un bien meuble corporel donné qui est visée au sous-alinéa (1)a)(iv),
fait transférer, au Canada, la possession matérielle du bien à un tiers (appelé « consignataire » au présent paragraphe) qui est inscrit aux termes de la sous-section d de la section V;