Versions de art. 179(4)(c)(iv)(A)
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la possession matérielle du bien est réputée avoir été acquise par l’inscrit, à titre d’acquéreur de la fourniture aux termes de la convention visée à ce sous-alinéa, d’une autre personne qui est un inscrit et qui a effectué, au Canada, une fourniture du bien par vente au profit d’une personne non-résidente,