Versions de art. 179(4)(d)(ii)(C)
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l’inscrit est réputé avoir occasionné ce transfert, et l’autre inscrit est réputé avoir acquis la possession matérielle du bien, au moment et à l’endroit où, aux termes de la convention visée à ce sous-alinéa, le bien est livré à l’autre inscrit ou mis à sa disposition.