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Versions de art. 179(5)(b)(ii)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-15 à aujourd'hui disponible Voir Source
    si le dépositaire n’est pas un transporteur auquel la possession matérielle du bien a été transférée uniquement en vue d’effectuer au Canada, au profit de l’expédition du bien et s’il remet à l’inscrit, à un moment quelconque avant l’identification du consignataire, le certificat visé à l’alinéa (2)c), l’inscrit est réputé avoir transféré la possessionpersonne matériellenon-résidente dudonnée bienou aud’un dépositaireacquéreur àultérieur, ceune moment,autre etfourniture celui-citaxable est réputé l’avoir acquise à ce moment en vue de fournir au propriétaire du bien und’un service commercial relatif au bien aux termes d’une convention conclue avec lui,donné,
    Texte intégral

    en vue d’effectuer au Canada, au profit de la personne non-résidente donnée ou d’un acquéreur ultérieur, une autre fourniture taxable d’un service commercial relatif au bien donné,

  2. du 2003-01-01 au 2017-12-15 Voir Source

    si le dépositaire n’est pas un transporteur auquel la possession matérielle du bien a été transférée uniquement en vue de l’expédition du bien et s’il remet à l’inscrit, à un moment quelconque avant l’identification du consignataire, le certificat visé à l’alinéa (2)c), l’inscrit est réputé avoir transféré la possession matérielle du bien au dépositaire à ce moment, et celui-ci est réputé l’avoir acquise à ce moment en vue de fournir au propriétaire du bien un service commercial relatif au bien aux termes d’une convention conclue avec lui,