Versions de art. 179(5)(d)(ii)(C)
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l’inscrit donné est réputé avoir occasionné ce transfert, et l’autre inscrit, avoir acquis la possession matérielle du bien donné, au moment suivant :
l’inscrit donné est réputé avoir occasionné ce transfert, et l’autre inscrit, avoir acquis la possession matérielle du bien donné, au moment suivant :