Texte intégral
Pour l’application du présent article, de l’article 180 et de la définition de fourniture taxable importée à l’article 217, si une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V transfère à une personne donnée — dépositaire ou transporteur — qui est un inscrit la possession matérielle d’un bien meuble corporel uniquement en vue de l’entreposage ou de l’expédition du bien et que la personne donnée est un transporteur qui acquiert la possession matérielle du bien uniquement en vue de l’expédition du bien ou une personne qui ne demande pas de crédit de taxe sur les intrants relativement au bien, la personne donnée est réputée ne pas avoir acquis la possession matérielle du bien.