Versions de art. 180.1(2)
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Pour l’application de la présente partie, le bien meuble corporel ou le service, sauf un service de transport de passagers, qui est fourni à un particulier à bord d’un aéronef lors d’un vol international ou à bord d’un navire lors d’un voyage international est réputé avoir été fourni à l’étranger, si la possession matérielle du bien est transférée au particulier, ou le service exécuté entièrement, à bord de l’aéronef ou du navire.