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Versions de art. 181.1

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsqu’un inscrit effectue au Canada la fourniture taxable, sauf une fourniture détaxée, d’un bien ou d’un service qu’une personne acquiert de l’inscrit ou de quelqu’un d’autre et verse à la personne, relativement au bien ou au service, une remise, à laquelle le paragraphe 232(3) ne s’applique pas, accompagnée d’un écrit portant qu’une partie de la remise représente un montant de taxe, les règles suivantes s’appliquent :