Texte intégral
Pour l’application de la présente partie, le créancier qui, à un moment donné, commence à utiliser l’immeuble — qu’il a saisi ou dont il a repris possession dans les circonstances visées au paragraphe (1), ou qui seraient visées à ce paragraphe sans le paragraphe (11) — à une fin autre que la réalisation de sa fourniture est réputé avoir effectué une fourniture de l’immeuble à ce moment et, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée :