Texte intégral
Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un créancier commence, à un moment donné, à utiliser le bien meuble d’une personne — qu’il a saisi ou dont il a repris possession avant 1994 dans les circonstances visées au paragraphe (1), ou qui seraient visées à ce paragraphe sans le paragraphe (11) — à une fin autre que la réalisation de sa fourniture, les présomptions suivantes s’appliquent :