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Versions de art. 183(6)(a)(ii)(B)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    dans le cas d’un bien qui, au moment de la saisie ou de la reprise de possession, est un bien meuble corporel désigné dont la juste valeur marchande dépasse le montant visé par règlement relativement au bien, aucune taxe n’aurait été payable si le bien avait été acheté au Canada auprès de la personne à ce moment,
    Texte intégral

    dans le cas d’un bien qui, au moment de la saisie ou de la reprise de possession, est un bien meuble corporel désigné dont la juste valeur marchande dépasse le montant visé par règlement relativement au bien, aucune taxe n’aurait été payable si le bien avait été acheté au Canada auprès de la personne à ce moment,

  2. du 2006-06-22 au 2017-12-14 Voir Source
    dans le cas d’un bien qui, au moment de la saisie ou de la reprise de possession, est un bien meuble corporel désigné dont la juste valeur marchande dépasse le montant visé par règlement relativement au bien, aucune taxe n’aurait été payable si le bien avait été acheté au Canada auprès de la personne à ce moment,(A/B) × C où : A représente : 7 %, dans le cas où : le bien est situé dans une province participante au moment donné et a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession avant le jour qui suit de trois ans la date de mise en oeuvre applicable à la province, au sens de l’article 348, et aucune taxe n’aurait été payable si le bien avait été acheté au Canada de la personne au moment de la saisie ou de la reprise de possession, le bien est situé dans une province non participante au moment donné, dans les autres cas, la somme de 7 % et du taux de taxe applicable à la province participante où le bien est situé au moment donné, B la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A, C la juste valeur marchande du bien au moment de la saisie ou de la reprise de possession;moment,
    Texte intégral

    dans le cas d’un bien qui, au moment de la saisie ou de la reprise de possession, est un bien meuble corporel désigné dont la juste valeur marchande dépasse le montant visé par règlement relativement au bien, aucune taxe n’aurait été payable si le bien avait été acheté au Canada auprès de la personne à ce moment,

  3. du 2003-01-01 au 2006-06-22 Voir Source

    dans le cas d’un bien qui, au moment de la saisie ou de la reprise de possession, est un bien meuble corporel désigné dont la juste valeur marchande dépasse le montant visé par règlement relativement au bien, aucune taxe n’aurait été payable si le bien avait été acheté au Canada auprès de la personne à ce moment,(A/B) × C où : A représente : 7 %, dans le cas où : le bien est situé dans une province participante au moment donné et a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession avant le jour qui suit de trois ans la date de mise en oeuvre applicable à la province, au sens de l’article 348, et aucune taxe n’aurait été payable si le bien avait été acheté au Canada de la personne au moment de la saisie ou de la reprise de possession, le bien est situé dans une province non participante au moment donné, dans les autres cas, la somme de 7 % et du taux de taxe applicable à la province participante où le bien est situé au moment donné, B la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A, C la juste valeur marchande du bien au moment de la saisie ou de la reprise de possession;