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Versions de art. 183(7)(b)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    sauf si la fourniture réputée par l’alinéa a) avoir été reçue est une fourniture détaxée, avoir payé, immédiatement avant le moment donné, la totalité de la taxe payable relativement à la fourniture réputée avoir été reçue, laquelle taxe est réputée égale au montant obtenu par la formule suivante : A - B où : A représente : la taxe prévue au paragraphe 165(1), calculée sur cette contrepartie, si, selon le cas : le créancier a saisi le bien, ou en a repris possession, dans une province participante avant le jour qui suit de trois ans la date d’harmonisation applicable à la province et la fourniture taxable est soit effectuée à l’étranger, soit une fourniture détaxée, le bien a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession dans une province non participante ou la fourniture taxable est une fourniture (sauf une fourniture détaxée) effectuée dans une telle province, dans les autres cas, la somme des taxes suivantes : la taxe prévue au paragraphe 165(1), calculée sur cette contrepartie, la taxe prévue au paragraphe 165(2), calculée sur cette contrepartie au taux de taxe applicable à la province participante où la fourniture taxable est effectuée ou, s’il est inférieur, au taux de taxe applicable à la province participante où le bien a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession, B le total des montants représentant chacun un crédit de taxe sur les intrants ou un montant remboursable en vertu de la présente partie que le créancier pouvait demander relativement au bien ou à des améliorations afférentes.
    Texte intégral

    sauf si la fourniture réputée par l’alinéa a) avoir été reçue est une fourniture détaxée, avoir payé, immédiatement avant le moment donné, la totalité de la taxe payable relativement à la fourniture réputée avoir été reçue, laquelle taxe est réputée égale au montant obtenu par la formule suivante : A - B où : A représente : la taxe prévue au paragraphe 165(1), calculée sur cette contrepartie, si, selon le cas : le créancier a saisi le bien, ou en a repris possession, dans une province participante avant le jour qui suit de trois ans la date d’harmonisation applicable à la province et la fourniture taxable est soit effectuée à l’étranger, soit une fourniture détaxée, le bien a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession dans une province non participante ou la fourniture taxable est une fourniture (sauf une fourniture détaxée) effectuée dans une telle province, dans les autres cas, la somme des taxes suivantes : la taxe prévue au paragraphe 165(1), calculée sur cette contrepartie, la taxe prévue au paragraphe 165(2), calculée sur cette contrepartie au taux de taxe applicable à la province participante où la fourniture taxable est effectuée ou, s’il est inférieur, au taux de taxe applicable à la province participante où le bien a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession, B le total des montants représentant chacun un crédit de taxe sur les intrants ou un montant remboursable en vertu de la présente partie que le créancier pouvait demander relativement au bien ou à des améliorations afférentes.

  2. du 2010-07-01 au 2017-12-14 Voir Source
    sauf si la fourniture réputée par l’alinéa a) avoir été reçue est une fourniture détaxée, avoir payé, immédiatement avant le moment donné, la totalité de la taxe payable relativement à la fourniture réputée avoir été reçue, laquelle taxe est réputée égale au montant obtenu par la formule suivante : A - B où : A représente : la taxe prévue au paragraphe 165(1), calculée sur cette contrepartie, si, selon le cas : le créancier a saisi le bien, ou en a repris possession, dans une province participante avant le jour qui suit de trois ans la date de mise en oeuvred’harmonisation applicable à la province, au sens de l’article 348,province et la fourniture taxable est soit effectuée à l’étranger, soit une fourniture détaxée, le bien a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession dans une province non participante ou la fourniture taxable est une fourniture (sauf une fourniture détaxée) effectuée dans une telle province, dans les autres cas, la somme des taxes suivantes : la taxe prévue au paragraphe 165(1), calculée sur cette contrepartie, la taxe prévue au paragraphe 165(2), calculée sur cette contrepartie au taux de taxe applicable à la province participante où la fourniture taxable est effectuée ou, s’il est inférieur, au taux de taxe applicable à la province participante où le bien a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession, B le total des montants représentant chacun un crédit de taxe sur les intrants ou un montant remboursable en vertu de la présente partie que le créancier pouvait demander relativement au bien ou à des améliorations afférentes.
    Texte intégral

    sauf si la fourniture réputée par l’alinéa a) avoir été reçue est une fourniture détaxée, avoir payé, immédiatement avant le moment donné, la totalité de la taxe payable relativement à la fourniture réputée avoir été reçue, laquelle taxe est réputée égale au montant obtenu par la formule suivante : A - B où : A représente : la taxe prévue au paragraphe 165(1), calculée sur cette contrepartie, si, selon le cas : le créancier a saisi le bien, ou en a repris possession, dans une province participante avant le jour qui suit de trois ans la date d’harmonisation applicable à la province et la fourniture taxable est soit effectuée à l’étranger, soit une fourniture détaxée, le bien a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession dans une province non participante ou la fourniture taxable est une fourniture (sauf une fourniture détaxée) effectuée dans une telle province, dans les autres cas, la somme des taxes suivantes : la taxe prévue au paragraphe 165(1), calculée sur cette contrepartie, la taxe prévue au paragraphe 165(2), calculée sur cette contrepartie au taux de taxe applicable à la province participante où la fourniture taxable est effectuée ou, s’il est inférieur, au taux de taxe applicable à la province participante où le bien a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession, B le total des montants représentant chacun un crédit de taxe sur les intrants ou un montant remboursable en vertu de la présente partie que le créancier pouvait demander relativement au bien ou à des améliorations afférentes.

  3. du 2003-01-01 au 2010-07-01 Voir Source

    sauf si la fourniture réputée par l’alinéa a) avoir été reçue est une fourniture détaxée, avoir payé, immédiatement avant le moment donné, la totalité de la taxe payable relativement à la fourniture réputée avoir été reçue, laquelle taxe est réputée égale au montant obtenu par la formule suivante : A - B où : A représente : la taxe prévue au paragraphe 165(1), calculée sur cette contrepartie, si, selon le cas : le créancier a saisi le bien, ou en a repris possession, dans une province participante avant le jour qui suit de trois ans la date de mise en oeuvre applicable à la province, au sens de l’article 348, et la fourniture taxable est soit effectuée à l’étranger, soit une fourniture détaxée, le bien a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession dans une province non participante ou la fourniture taxable est une fourniture (sauf une fourniture détaxée) effectuée dans une telle province, dans les autres cas, la somme des taxes suivantes : la taxe prévue au paragraphe 165(1), calculée sur cette contrepartie, la taxe prévue au paragraphe 165(2), calculée sur cette contrepartie au taux de taxe applicable à la province participante où la fourniture taxable est effectuée ou, s’il est inférieur, au taux de taxe applicable à la province participante où le bien a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession, B le total des montants représentant chacun un crédit de taxe sur les intrants ou un montant remboursable en vertu de la présente partie que le créancier pouvait demander relativement au bien ou à des améliorations afférentes.