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Versions de art. 183(8)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application de la présente partie, le créancier qui, à un moment donné, effectue, par bail, licence ou accord semblable pour la première période de location, au sens du paragraphe 136.1(1), relativement à l’accord, la fourniture taxable du bien meuble d’une personne — qu’il a saisi ou dont il a repris possession dans les circonstances visées au paragraphe (1) — , qui n’est pas réputé par les paragraphes (5) ou (6) avoir déjà reçu une fourniture du bien et qui n’aurait eu à payer aucune taxe s’il avait acheté le bien au Canada auprès de la personne au moment de la saisie ou de la reprise de possession est réputé :
    Texte intégral

    Pour l’application de la présente partie, le créancier qui, à un moment donné, effectue, par bail, licence ou accord semblable pour la première période de location, au sens du paragraphe 136.1(1), relativement à l’accord, la fourniture taxable du bien meuble d’une personne — qu’il a saisi ou dont il a repris possession dans les circonstances visées au paragraphe (1) — , qui n’est pas réputé par les paragraphes (5) ou (6) avoir déjà reçu une fourniture du bien et qui n’aurait eu à payer aucune taxe s’il avait acheté le bien au Canada auprès de la personne au moment de la saisie ou de la reprise de possession est réputé :

  2. du 2003-01-01 au 2017-12-14 Voir Source

    Pour l’application de la présente partie, le créancier qui, à un moment donné, effectue, par bail, licence ou accord semblable pour la première période de location, au sens du paragraphe 136.1(1), relativement à l’accord, la fourniture taxable du bien meuble d’une personne — qu’il a saisi ou dont il a repris possession dans les circonstances visées au paragraphe (1) — , qui n’est pas réputé par les paragraphes (5) ou (6) avoir déjà reçu une fourniture du bien et qui n’aurait eu à payer aucune taxe s’il avait acheté le bien au Canada auprès de la personne au moment de la saisie ou de la reprise de possession est réputé :