Texte intégral
Pour l’application du présent article, lorsqu’une personne transfère volontairement un bien à une autre personne en acquittement de tout ou partie d’une dette ou d’une obligation en souffrance, l’autre personne est réputée avoir saisi le bien au moment du transfert, ou en avoir repris possession à ce moment, dans les circonstances visées au paragraphe (1).