Texte intégral
Pour l’application de la présente partie, l’assureur qui effectue la fourniture, sauf la fourniture exonérée, d’un bien qui lui a été transféré dans les circonstances visées au paragraphe (1) est réputé, sauf si l’un des paragraphes (3) à (5) s’est déjà appliqué relativement à son utilisation du bien, avoir fourni le bien dans le cadre, ou à l’occasion, d’une activité commerciale. Par ailleurs, tout acte accompli par l’assureur dans le cadre de la réalisation de la fourniture mais non à l’occasion du transfert du bien est réputé accompli dans le cadre de l’activité commerciale.