← Versions historiques

Versions de art. 184(2)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application de la présente partie, l’assureur qui effectue la fourniture, sauf la fourniture exonérée, d’un bien qui lui a été transféré dans les circonstances visées au paragraphe (1) est réputé, sauf si l’un des paragraphes (3) à (5) s’est déjà appliqué relativement à son utilisation du bien, avoir fourni le bien dans le cadre, ou à l’occasion, d’une activité commerciale. Par ailleurs, tout acte accompli par l’assureur dans le cadre de la réalisation de la fourniture mais non à l’occasion du transfert du bien est réputé accompli dans le cadre de l’activité commerciale.
    Texte intégral

    Pour l’application de la présente partie, l’assureur qui effectue la fourniture, sauf la fourniture exonérée, d’un bien qui lui a été transféré dans les circonstances visées au paragraphe (1) est réputé, sauf si l’un des paragraphes (3) à (5) s’est déjà appliqué relativement à son utilisation du bien, avoir fourni le bien dans le cadre, ou à l’occasion, d’une activité commerciale. Par ailleurs, tout acte accompli par l’assureur dans le cadre de la réalisation de la fourniture mais non à l’occasion du transfert du bien est réputé accompli dans le cadre de l’activité commerciale.

  2. du 2003-01-01 au 2017-12-14 Voir Source

    Pour l’application de la présente partie, l’assureur qui effectue la fourniture, sauf la fourniture exonérée, d’un bien qui lui a été transféré dans les circonstances visées au paragraphe (1) est réputé, sauf si l’un des paragraphes (3) à (5) s’est déjà appliqué relativement à son utilisation du bien, avoir fourni le bien dans le cadre, ou à l’occasion, d’une activité commerciale. Par ailleurs, tout acte accompli par l’assureur dans le cadre de la réalisation de la fourniture mais non à l’occasion du transfert du bien est réputé accompli dans le cadre de l’activité commerciale.