Texte intégral
Pour l’application de la présente partie, l’assureur qui, à un moment donné, commence à utiliser un immeuble — qui lui a été transféré dans les circonstances visées au paragraphe (1) — à une fin autre que la réalisation de sa fourniture est réputé avoir fourni l’immeuble à ce moment et, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée :