Texte intégral
dans le cas où la taxe aurait été payable si le bien avait été acheté au Canada de la personne au moment de son transfert, l’assureur est réputé avoir effectué, au moment donné, une fourniture taxable du bien et avoir perçu, à ce moment, la totalité de la taxe payable relativement à cette fourniture, laquelle taxe est réputée égale au résultat du calcul suivant :(A/B) × C où : A représente : si le bien est situé dans une province participante à ce moment, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province, dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1), B la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A, C la juste valeur marchande du bien au moment de son transfert.