Texte intégral
sauf si la fourniture réputée par l’alinéa a) avoir été reçue est une fourniture détaxée, avoir payé, immédiatement avant le moment donné, la totalité de la taxe payable relativement à la fourniture réputée avoir été reçue, laquelle taxe est réputée égale au montant obtenu par la formule suivante : A - B où : A représente : la taxe prévue au paragraphe 165(1), calculée sur cette contrepartie, si, selon le cas : la personne a détenu le bien la dernière fois dans une province participante avant de le transférer à l’assureur, le bien a été ainsi transféré avant le jour qui suit de trois ans la date d’harmonisation applicable à la province et la fourniture taxable est soit effectuée à l’étranger, soit une fourniture détaxée, la personne a détenu le bien la dernière fois dans une province non participante avant de le transférer ou la fourniture taxable est une fourniture (sauf une fourniture détaxée) effectuée dans une telle province, dans les autres cas, la somme des taxes suivantes : la taxe prévue au paragraphe 165(1), calculée sur cette contrepartie, la taxe prévue au paragraphe 165(2), calculée sur cette contrepartie au taux de taxe applicable à la province participante où la fourniture taxable est effectuée ou, s’il est inférieur, au taux de taxe applicable à la province participante où la personne a détenu le bien la dernière fois avant de le transférer, B le total des montants représentant chacun un crédit de taxe sur les intrants ou un montant remboursable en vertu de la présente partie que l’assureur pouvait demander relativement au bien ou à des améliorations afférentes.