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Versions de art. 184.1(2)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2006-06-22 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Dans le cas où une personne (appelée « caution » au présent paragraphe) exerce, à titre de caution en vertu d’un cautionnement de bonne exécution relatif à un contrat visant une fourniture taxable donnée de services de construction concernant un immeuble situé au Canada, une activité de construction en exécution, même partielle, de ses obligations en vertu du cautionnement, les règles suivantes s’appliquent :
    Texte intégral

    Dans le cas où une personne (appelée « caution » au présent paragraphe) exerce, à titre de caution en vertu d’un cautionnement de bonne exécution relatif à un contrat visant une fourniture taxable donnée de services de construction concernant un immeuble situé au Canada, une activité de construction en exécution, même partielle, de ses obligations en vertu du cautionnement, les règles suivantes s’appliquent :

  2. du 2003-01-01 au 2006-06-22 Voir Source

    Dans le cas où une personne (appelée « caution » au présent paragraphe) exerce, à titre de caution en vertu d’un cautionnement de bonne exécution relatif à un contrat visant une fourniture taxable donnée de services de construction concernant un immeuble situé au Canada, une activité de construction en exécution, même partielle, de ses obligations en vertu du cautionnement, les règles suivantes s’appliquent :