Texte intégral
pour l’application des dispositions de la présente partie, sauf l’alinéa b) du présent paragraphe, si la caution est en droit de recevoir du créancier à un moment donné, en raison de l’exercice de l’activité de construction, un montant (appelé « paiement contractuel » au présent paragraphe) qui n’est pas un montant à l’égard duquel la taxe était ou sera à inclure dans le calcul de la taxe nette du débiteur principal en vertu du cautionnement, ni un montant payé ou payable au titre soit de la taxe prévue à la présente partie, soit de frais, droits ou taxes payables par le créancier et visés par règlement pris pour l’application de l’article 154 :