Texte intégral
malgré l’alinéa b), si la caution est réputée par l’alinéa a) effectuer une fourniture taxable, le bien ou le service (chacun étant appelé « intrant direct » au présent article) qu’elle acquiert, importe, ou transfère dans une province participante pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive et directe dans le cadre de l’exercice de l’activité de construction et non pour utilisation à titre d’immobilisation lui appartenant, ni en vue d’améliorer une de ses immobilisations, est réputé, pour l’application des dispositions de la présente partie, sauf les articles 155 et 156 et les sections IV et IV.1, avoir été acquis, importé ou transféré par elle pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;