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Versions de art. 188(1)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2006-06-22 à aujourd'hui disponible Voir Source
    L’inscrit, auquel le paragraphe (5) ne s’applique pas, qui, dans le cadre de son activité commerciale qui consiste à prendre des paris ou à organiser des jeux de hasard, verse unune montantsomme d’argent auà coursun moment donné d’une période de déclaration à titre de prix ou de gains au parieur ou à la personne qui joue aux jeux ou y participe est réputé, aux fins du calcul de son crédit de taxe sur les intrants, avoir reçu auà coursce de la périodemoment la fourniture taxable d’un service à utiliser exclusivement dans le cours de l’activité et avoir payé alorsà ce même moment la taxe relative à la fourniture, égale àau montant obtenu par la fractionformule suivante :(A/B) × C où : A représente : si la fourniture est effectuée dans une province participante, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province, dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1); B la somme de 100 % et du montantpourcentage déterminé selon l’élément A; C la somme d’argent verséversée à titre de prix ou de gains.
    Texte intégral

    L’inscrit, auquel le paragraphe (5) ne s’applique pas, qui, dans le cadre de son activité commerciale qui consiste à prendre des paris ou à organiser des jeux de hasard, verse une somme d’argent à un moment donné d’une période de déclaration à titre de prix ou de gains au parieur ou à la personne qui joue aux jeux ou y participe est réputé, aux fins du calcul de son crédit de taxe sur les intrants, avoir reçu à ce moment la fourniture taxable d’un service à utiliser exclusivement dans le cours de l’activité et avoir payé à ce même moment la taxe relative à la fourniture, égale au montant obtenu par la formule suivante :(A/B) × C où : A représente : si la fourniture est effectuée dans une province participante, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province, dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1); B la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A; C la somme d’argent versée à titre de prix ou de gains.

  2. du 2003-01-01 au 2006-06-22 Voir Source

    L’inscrit, auquel le paragraphe (5) ne s’applique pas, qui, dans le cadre de son activité commerciale qui consiste à prendre des paris ou à organiser des jeux de hasard, verse un montant d’argent au cours d’une période de déclaration à titre de prix ou de gains au parieur ou à la personne qui joue aux jeux ou y participe est réputé, aux fins du calcul de son crédit de taxe sur les intrants, avoir reçu au cours de la période la fourniture taxable d’un service à utiliser exclusivement dans le cours de l’activité et avoir payé alors la taxe relative à la fourniture, égale à la fraction de taxe du montant d’argent versé à titre de prix ou de gains.