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Versions de art. 191(2)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2008-06-18 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application de la présente partie, lorsque la construction ou les rénovations majeures d’un logement en copropriété sont achevées en grande partie et que le constructeur du logement en transfère la possession à une personne qui en est l’acheteur en vertu d’un contrat de vente conclu à un moment où l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel le logement est situé n’est pas enregistré comme tel, le constructeur est réputé, si la personne ou le particulier locataire de celle-ci ou titulaire d’un permis de celle-ci est le premier à occuper le logement à titre résidentiel après que les travaux sont achevés en grande partie et s’il est mis fin au contrat de vente à un moment donné, autrement que par exécution du contrat, sans qu’un autre contrat de vente visant le logement soit conclu entre le constructeur et la personne à ce moment :
    Texte intégral

    Pour l’application de la présente partie, lorsque la construction ou les rénovations majeures d’un logement en copropriété sont achevées en grande partie et que le constructeur du logement en transfère la possession à une personne qui en est l’acheteur en vertu d’un contrat de vente conclu à un moment où l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel le logement est situé n’est pas enregistré comme tel, le constructeur est réputé, si la personne ou le particulier locataire de celle-ci ou titulaire d’un permis de celle-ci est le premier à occuper le logement à titre résidentiel après que les travaux sont achevés en grande partie et s’il est mis fin au contrat de vente à un moment donné, autrement que par exécution du contrat, sans qu’un autre contrat de vente visant le logement soit conclu entre le constructeur et la personne à ce moment :

  2. du 2003-01-01 au 2008-06-18 Voir Source

    Pour l’application de la présente partie, lorsque la construction ou les rénovations majeures d’un logement en copropriété sont achevées en grande partie et que le constructeur du logement en transfère la possession à une personne qui en est l’acheteur en vertu d’un contrat de vente conclu à un moment où l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel le logement est situé n’est pas enregistré comme tel, le constructeur est réputé, si la personne ou le particulier locataire de celle-ci ou titulaire d’un permis de celle-ci est le premier à occuper le logement à titre résidentiel après que les travaux sont achevés en grande partie et s’il est mis fin au contrat de vente à un moment donné, autrement que par exécution du contrat, sans qu’un autre contrat de vente visant le logement soit conclu entre le constructeur et la personne à ce moment :