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Versions de art. 194(a)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2006-06-22 à aujourd'hui disponible Voir Source
    la taxe payable relativement à la fourniture est réputée égale au résultat du calcul suivant :(A/B) × C où : A représente : si la taxe prévue au paragraphe 165(2) était payable relativement à la fourniture, la somme dedu 7taux %fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province participante où la fourniture a été effectuée, dans les autres cas, 7le %,taux fixé au paragraphe 165(1), B la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A, C la contrepartie de la fourniture;
    Texte intégral

    la taxe payable relativement à la fourniture est réputée égale au résultat du calcul suivant :(A/B) × C où : A représente : si la taxe prévue au paragraphe 165(2) était payable relativement à la fourniture, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province participante où la fourniture a été effectuée, dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1), B la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A, C la contrepartie de la fourniture;

  2. du 2003-01-01 au 2006-06-22 Voir Source

    la taxe payable relativement à la fourniture est réputée égale au résultat du calcul suivant :(A/B) × C où : A représente : si la taxe prévue au paragraphe 165(2) était payable relativement à la fourniture, la somme de 7 % et du taux de taxe applicable à la province participante où la fourniture a été effectuée, dans les autres cas, 7 %, B la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A, C la contrepartie de la fourniture;