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Versions de art. 2(2)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 4 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2016-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application de la présente loi, Sa Majesté du chef d’une province s’entend notamment des gouvernements du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, et législature d’une province s’entend notamment de l’Assemblée législative du Yukon, de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest ou de l’Assemblée législative du Nunavut.
    Texte intégral

    Pour l’application de la présente loi, Sa Majesté du chef d’une province s’entend notamment des gouvernements du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, et législature d’une province s’entend notamment de l’Assemblée législative du Yukon, de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest ou de l’Assemblée législative du Nunavut.

  2. du 2014-04-01 au 2016-07-01 Voir Source
    Pour l’application de la présente loi, « Sa Majesté du chef d’une province » s’entend notamment des gouvernements du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, et « législature d’une province » s’entend notamment de l’Assemblée législative du conseilYukon, de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest etou de l’Assemblée législative du Yukon ou du Nunavut.
    Texte intégral

    Pour l’application de la présente loi, Sa Majesté du chef d’une province s’entend notamment des gouvernements du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, et législature d’une province s’entend notamment de l’Assemblée législative du Yukon, de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest ou de l’Assemblée législative du Nunavut.

  3. du 2007-06-22 au 2014-04-01 Voir Source
    Pour l'applicationl’application de la présente loi, « Sa Majesté du chef d'uned’une province » s'entends’entend notamment des gouvernements du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, et « législature d'uned’une province » s'entends’entend notamment du conseil des Territoires du Nord-Ouest et de l'Assembléel’Assemblée législative du Yukon ou du Nunavut.
    Texte intégral

    Pour l’application de la présente loi, « Sa Majesté du chef d’une province » s’entend notamment des gouvernements du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, et « législature d’une province » s’entend notamment du conseil des Territoires du Nord-Ouest et de l’Assemblée législative du Yukon ou du Nunavut.

  4. du 2003-01-01 au 2007-06-22 Voir Source

    Pour l'application de la présente loi, « Sa Majesté du chef d'une province » s'entend notamment des gouvernements du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, et « législature d'une province » s'entend notamment du conseil des Territoires du Nord-Ouest et de l'Assemblée législative du Yukon ou du Nunavut.