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Versions de art. 200.1

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le paragraphe 193(2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux biens meubles (sauf les voitures de tourisme, les aéronefs d’un inscrit qui est un particulier ou une société de personnes et les biens d’une personne désignée comme municipalité pour l’application de l’article 259 qui ne font pas partie de ses biens municipaux désignés) qu’un inscrit, qui est une municipalité ou une personne désignée comme municipalité pour l’application de l’article 259, acquiert ou importe pour utilisation à titre d’immobilisations, comme s’il s’agissait d’immeubles.