← Versions historiques

Versions de art. 203(1)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-05-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    L’inscrit (sauf une municipalité) qui effectue par vente, à un moment donné de sa période de déclaration, la fourniture taxable d’une voiture de tourisme utilisée,(sauf celle qui est le bien municipal désigné d’une personne désignée comme municipalité à ce moment pour l’application de l’article 259) qui, immédiatement avant ce moment, était utilisée comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales peut demander, malgré l’article 170, les alinéasl’alinéa 199(2)a) et (4)a)les paragraphes 199(4) et le paragraphe 202(1), un crédit de taxe sur les intrants pour cette période égal au résultatmontant duobtenu calculpar suivantla formule suivante : A × (B - C) / B où : A représente la teneur en taxe de la voiture au moment donné; B le total des montants suivants : la taxe payable par l’inscrit relativement à la dernière acquisition ou importation de la voiture par lui, si l’inscrit a transféré la voiture dans une province participante après l’avoir acquise ou importée la dernière fois, la taxe payable par lui relativement à ce transfert, la taxe payable par l’inscrit relativement aux améliorations apportées à la voiture, qu’il a acquises, importées ou transférées dans une province participante après la dernière acquisition ou importation de la voiture; C le total des crédits de taxe sur les intrants que l’inscrit pouvait demander au titre d’une taxe incluse dans le total visé à l’élément B.
    Texte intégral

    L’inscrit (sauf une municipalité) qui effectue par vente, à un moment donné de sa période de déclaration, la fourniture taxable d’une voiture de tourisme (sauf celle qui est le bien municipal désigné d’une personne désignée comme municipalité à ce moment pour l’application de l’article 259) qui, immédiatement avant ce moment, était utilisée comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales peut demander, malgré l’article 170, l’alinéa 199(2)a) et les paragraphes 199(4) et 202(1), un crédit de taxe sur les intrants pour cette période égal au montant obtenu par la formule suivante : A × (B - C) / B où : A représente la teneur en taxe de la voiture au moment donné; B le total des montants suivants : la taxe payable par l’inscrit relativement à la dernière acquisition ou importation de la voiture par lui, si l’inscrit a transféré la voiture dans une province participante après l’avoir acquise ou importée la dernière fois, la taxe payable par lui relativement à ce transfert, la taxe payable par l’inscrit relativement aux améliorations apportées à la voiture, qu’il a acquises, importées ou transférées dans une province participante après la dernière acquisition ou importation de la voiture; C le total des crédits de taxe sur les intrants que l’inscrit pouvait demander au titre d’une taxe incluse dans le total visé à l’élément B.

  2. du 2003-01-01 au 2004-05-14 Voir Source

    L’inscrit qui effectue par vente, à un moment donné de sa période de déclaration, la fourniture taxable d’une voiture de tourisme utilisée, immédiatement avant ce moment, comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales peut demander, malgré l’article 170, les alinéas 199(2)a) et (4)a) et le paragraphe 202(1), un crédit de taxe sur les intrants pour cette période égal au résultat du calcul suivant : A × (B - C) / B où : A représente la teneur en taxe de la voiture au moment donné; B le total des montants suivants : la taxe payable par l’inscrit relativement à la dernière acquisition ou importation de la voiture par lui, si l’inscrit a transféré la voiture dans une province participante après l’avoir acquise ou importée la dernière fois, la taxe payable par lui relativement à ce transfert, la taxe payable par l’inscrit relativement aux améliorations apportées à la voiture, qu’il a acquises, importées ou transférées dans une province participante après la dernière acquisition ou importation de la voiture; C le total des crédits de taxe sur les intrants que l’inscrit pouvait demander au titre d’une taxe incluse dans le total visé à l’élément B.