Versions de art. 204(2)
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Lorsqu’une institution financière est un inscrit, les paragraphes 206(2) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux biens meubles qu’elle acquiert ou importe pour les utiliser comme immobilisations, ainsi qu’aux améliorations apportées à des biens meubles qui font partie de ses immobilisations, comme s’il s’agissait d’immeubles.