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Versions de art. 204(2)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsqu’une institution financière est un inscrit, les paragraphes 206(2) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux biens meubles qu’elle acquiert ou importe pour les utiliser comme immobilisations, ainsi qu’aux améliorations apportées à des biens meubles qui font partie de ses immobilisations, comme s’il s’agissait d’immeubles.