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Versions de art. 204(3)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsqu’une institution financière est un inscrit, le paragraphe 193(1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux biens meubles, sauf les voitures de tourisme, qu’elle acquiert ou importe pour les utiliser comme immobilisations, comme s’il s’agissait d’immeubles.