Versions de art. 207(1)(a)
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avoir fourni l’immeuble par vente immédiatement avant le moment donné et, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, avoir perçu à ce moment et relativement à la fourniture une taxe égale au résultat du calcul suivant : A - B où : A représente la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment, B la taxe que le particulier est réputé par l’article 190 avoir perçue à ce moment relativement à l’immeuble;