Versions de art. 207(2)
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Sauf en cas d’application du paragraphe (1), le particulier qui est un inscrit ayant acquis un immeuble la dernière fois en vue de l’utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, et non principalement pour son utilisation personnelle ou celle d’un particulier qui lui est lié, et qui réduit, à un moment donné, l’utilisation qu’il fait de l’immeuble dans ce cadre sans commencer à l’utiliser principalement pour son utilisation personnelle ou celle d’un particulier qui lui est lié est réputé, aux fins du calcul de sa taxe nette :