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Versions de art. 207(2)(b)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    avoir perçu au moment donné et relativement à la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, une taxe égale au résultat du calcul suivant :(A × B) - C où : A représente la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment, B le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le particulier a réduit l’utilisation qu’il fait de l’immeuble dans le cadre de ses activités commerciales à ce moment par rapport à l’utilisation totale qu’il en fait alors, C la taxe que le particulier est réputé par l’article 190 avoir perçue à ce moment relativement à l’immeuble.