Versions de art. 211.14(1)
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Pour l’application de la présente partie et malgré les alinéas 136.1(1)d) et (2)d), le paragraphe 142(2) et l’article 143, si une personne inscrite aux termes de la présente sous-section effectue une fourniture déterminée au profit d’un acquéreur canadien déterminé, ou si elle effectue une fourniture liée à un logement au Canada au profit d’un acquéreur qui n’a pas fourni à la personne une preuve, que le ministre estime acceptable, que l’acquéreur est inscrit aux termes de la sous-section D de la section V, la fourniture est réputée effectuée au Canada et, dans le cas d’une fourniture liée à un logement au Canada figurant à l’annexe VI, la fourniture est réputée ne pas être une fourniture figurant à cette annexe.