Versions de art. 211.14(2)
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Pour l’application de la présente partie et malgré l’alinéa 136.1(2)d), le paragraphe 142(2) et l’article 143, si une personne qui est inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, ou qui exploite une entreprise au Canada, effectue une fourniture liée à un logement au Canada, la fourniture est réputée effectuée au Canada et, si la fourniture figure à l’annexe VI, elle est réputée ne pas être une fourniture figurant à cette annexe.