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Versions de art. 211.14(2)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2021-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Pour l’application de la présente partie et malgré l’alinéa 136.1(2)d), le paragraphe 142(2) et l’article 143, si une personne qui est inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, ou qui exploite une entreprise au Canada, effectue une fourniture liée à un logement au Canada, la fourniture est réputée effectuée au Canada et, si la fourniture figure à l’annexe VI, elle est réputée ne pas être une fourniture figurant à cette annexe.