Versions de art. 211.14(3)
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Pour l’application de la présente partie et malgré l’article 144.1, si une fourniture déterminée (sauf la fourniture d’un bien meuble incorporel, ou d’un service, qui se rapporte à un immeuble) est réputée effectuée au Canada en application du paragraphe (1), les règles suivantes s’appliquent :