Versions de art. 211.14(3)(a)
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si le lieu habituel de résidence de l’acquéreur canadien déterminé se trouve dans une province participante, la fourniture est réputée effectuée dans la province participante;
si le lieu habituel de résidence de l’acquéreur canadien déterminé se trouve dans une province participante, la fourniture est réputée effectuée dans la province participante;