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Versions de art. 211.16

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2021-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Une personne inscrite aux termes de la présente sous-section qui est tenue, en vertu de l’article 221, de percevoir la taxe relativement à une fourniture doit indiquer à l’acquéreur, d’une manière que le ministre estime acceptable :