Versions de art. 211.18(2)
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Malgré les articles 245 et 251 et sous réserve des paragraphes (3) et (4), la période de déclaration d’une personne inscrite aux termes de la présente sous-section est un trimestre civil.
Malgré les articles 245 et 251 et sous réserve des paragraphes (3) et (4), la période de déclaration d’une personne inscrite aux termes de la présente sous-section est un trimestre civil.