Versions de art. 211.19(5)
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Une personne inscrite aux termes de la présente sous-section peut présenter une demande au ministre, établie en la forme et contenant les renseignements déterminés par lui et présentée selon les modalités qu’il détermine, pour être désignée à titre de personne admissible pour déterminer la taxe nette pour une période de déclaration de la personne dans une devise étrangère admissible. Le ministre peut exiger que la demande lui soit présentée par transmission électronique.