Versions de art. 211.19(7)(b)
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toute somme que la personne doit payer ou verser au receveur général relativement à cette période doit l’être dans la devise étrangère admissible indiquée par le ministre;
toute somme que la personne doit payer ou verser au receveur général relativement à cette période doit l’être dans la devise étrangère admissible indiquée par le ministre;