Versions de art. 211.22(1)
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Au présent article, acquéreur déterminé s’entend, relativement à la fourniture d’un bien, d’une personne, sauf une personne non-résidente qui n’est pas un consommateur du bien, qui est l’acquéreur de la fourniture et qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V.