Versions de art. 211.23(1)(c)
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si l’autre personne est inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, si la personne donnée a payé la taxe prévue à la section III relativement à l’importation du bien meuble corporel, si aucune personne n’a le droit de demander un crédit de taxe sur les intrants ou un remboursement prévu à la présente partie relativement à la taxe relative à l’importation, si aucune personne n’est réputée en application de l’article 180 avoir payé une taxe relativement à une fourniture du bien meuble corporel qui est égale à la taxe relative à l’importation et si la personne donnée fournit à l’autre personne des preuves, que le ministre estime acceptables, que la taxe relative à l’importation a été payée :