Texte intégral
Sous réserve de l’article 263, le ministre rembourse une personne dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :(A × B) + [A × (B/C) × D] où : A représente le total du taux de la taxe imposée selon l’article 212 au moment de la déclaration en détail ou provisoire des produits en vertu des paragraphes 32(1), (2) ou (5) de la Loi sur les douanes et, dans le cas où un montant a été payé à titre de taxe en vertu de l’article 212.1, du taux de la taxe imposée selon cet article à ce moment; B le montant de l’abattement ou du remboursement accordé en vertu de la Loi sur les douanes, C le montant des droits visés par l’abattement ou le remboursement, D la valeur en douane des produits aux termes de cette loi.