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Versions de art. 218.1(1)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Sous réserve des autres dispositions de la présente partie :
    Texte intégral

    Sous réserve des autres dispositions de la présente partie :

  2. du 2010-07-01 au 2017-12-14 Voir Source
    Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, est tenu de payer une taxe à Sa Majesté du chef du Canada, outre la taxe imposée par l’article 218partie : A × B × C où : A représente le taux de taxe applicable à la province; B la valeur de cette contrepartie qui est payée ou devient due à ce moment; C: s’il s’agit de la fourniture taxable importée d’un bien meuble corporel, 100 %, dans les autres cas, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne a acquis le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture dans la province.
    Texte intégral

    Sous réserve des autres dispositions de la présente partie :

  3. du 2003-01-01 au 2010-07-01 Voir Source

    Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, est tenu de payer une taxe à Sa Majesté du chef du Canada, outre la taxe imposée par l’article 218 : A × B × C où : A représente le taux de taxe applicable à la province; B la valeur de cette contrepartie qui est payée ou devient due à ce moment; C: s’il s’agit de la fourniture taxable importée d’un bien meuble corporel, 100 %, dans les autres cas, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne a acquis le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture dans la province.