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Versions de art. 218.1(1)(b)

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 4 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    les personnes ci-après sont tenues de payer une taxe à Sa Majesté du chef du Canada, outre la taxe imposée par l’article 218 : A × B × C où : A représente le taux de taxe applicable à la province, B la valeur de cette contrepartie qui est payée ou devient due à ce moment, C: s’il s’agit de la fourniture taxable importée d’un bien meuble corporel, 100 %, dans les autres cas, le pourcentage réglementaire relativement à la fourniture ou, en l’absence d’un tel pourcentage, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne a acquis le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture dans la province.
    Texte intégral

    les personnes ci-après sont tenues de payer une taxe à Sa Majesté du chef du Canada, outre la taxe imposée par l’article 218 : A × B × C où : A représente le taux de taxe applicable à la province, B la valeur de cette contrepartie qui est payée ou devient due à ce moment, C: s’il s’agit de la fourniture taxable importée d’un bien meuble corporel, 100 %, dans les autres cas, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne a acquis le bien pour consommation, utilisation ou fourniture dans la province.

  2. du 2012-12-14 au 2017-12-14 Voir Source
    les personnes ci-après sont tenues de payer une taxe à Sa Majesté du chef du Canada, outre la taxe imposée par l’article 218 : A × B × C où : A représente le taux de taxe applicable à la province, B la valeur de cette contrepartie qui est payée ou devient due à ce moment, C: s’il s’agit de la fourniture taxable importée d’un bien meuble corporel, 100 %, dans les autres cas, le pourcentage réglementaire relativement à la fourniture ou, en l’absence d’un tel pourcentage, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne a acquis le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture dans la province.
    Texte intégral

    les personnes ci-après sont tenues de payer une taxe à Sa Majesté du chef du Canada, outre la taxe imposée par l’article 218 : A × B × C où : A représente le taux de taxe applicable à la province, B la valeur de cette contrepartie qui est payée ou devient due à ce moment, C: s’il s’agit de la fourniture taxable importée d’un bien meuble corporel, 100 %, dans les autres cas, le pourcentage réglementaire relativement à la fourniture ou, en l’absence d’un tel pourcentage, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne a acquis le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture dans la province.

  3. du 2010-07-01 au 2012-12-14 Voir Source
    l’inscritles personnes ci-après sont tenues de payer une taxe à Sa Majesté du chef du Canada, outre la taxe imposée par l’article 218 : A × B × C où : A représente le taux de taxe applicable à la province, B la valeur de cette contrepartie qui est l’acquéreurpayée ou devient due à ce moment, C: s’il s’agit de la fourniture taxable, figurant à l’alinéa b) de la définition de « fourniture taxable importée » à l’article 217, d’un bien dontmeuble corporel, 100 %, dans les autres cas, le pourcentage qui représente la possessionmesure matérielledans luilaquelle la personne a étéacquis transféréele bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture dans unela province participante;province.
    Texte intégral

    les personnes ci-après sont tenues de payer une taxe à Sa Majesté du chef du Canada, outre la taxe imposée par l’article 218 : A × B × C où : A représente le taux de taxe applicable à la province, B la valeur de cette contrepartie qui est payée ou devient due à ce moment, C: s’il s’agit de la fourniture taxable importée d’un bien meuble corporel, 100 %, dans les autres cas, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne a acquis le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture dans la province.

  4. du 2003-01-01 au 2010-07-01 Voir Source

    l’inscrit qui est l’acquéreur de la fourniture taxable, figurant à l’alinéa b) de la définition de « fourniture taxable importée » à l’article 217, d’un bien dont la possession matérielle lui a été transférée dans une province participante;