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Versions de art. 220.02

E-15 — Loi sur la taxe d’accise · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Pour l’application de la présente section, le bien qu’une personne transfère dans une province pour le compte d’une autre personne est réputé avoir été transféré dans la province par l’autre personne.